Aux termes de l'article L. 411-47 du Code rural (
N° Lexbase : L4008AE8), le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement d'un bail rural doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du (ou des) bénéficiaire(s) devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le (ou les) bénéficiaire(s) du bien repris ; reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54 (
N° Lexbase : L0864HPP). La nullité ne sera, toutefois, pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. Dès lors, le congé délivré à un seul copreneur n'est pas nul, mais valable à son égard, et seulement inopposable à l'autre copreneur. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-12.989, FS-P+B
N° Lexbase : A0579ESA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable