L'information appropriée des candidats n'implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 février 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2010, n° 333569, Communauté de communes de l'enclave des Papes, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4414ESB). En l'espèce, une communauté de communes a lancé un appel d'offres en vue de la passation d'un marché de travaux publics. Il était précisé, dans l'avis d'appel public à la concurrence, que le marché serait passé selon une procédure adaptée, et que seules cinq entreprises seraient, à l'issue de l'examen de leur candidature, admises à présenter une offre. L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation de ce marché. Le Conseil rappelle que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit, également, porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il lui appartient alors d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Lorsqu'il décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu'il met en oeuvre une procédure adaptée sur le fondement de l'article 28 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L3183ICU), d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats (cf. CE Contentieux, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi
N° Lexbase : A7437ECG). Toutefois, cette information appropriée des candidats n'implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures. Le juge des référés a donc commis une erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à la communauté de communes d'indiquer les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures, et en annulant, pour ce motif, la procédure litigieuse (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E4853ESK).
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