La salariée qui, après avoir demandé sa réintégration en raison de la nullité de son licenciement, refuse la réintégration proposée par l'employeur, ne peut être privée d'une indemnisation dans la limite des salaires qu'elle n'a pas perçus pour la période comprise entre le licenciement et la date du refus. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 février 2010 (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.640, FS-P+B
N° Lexbase : A0477ESH, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N2530BNZ).
Dans cette affaire, une salariée avait fait connaître à son employeur, alors qu'elle était en congé de maternité, son désir de prendre, à compter du 26 août 2004, un congé parental d'éducation après la naissance de son deuxième enfant. L'employeur avait refusé la demande et licencié la salariée, le 26 novembre 2004, pour faute grave résultant d'un abandon de poste depuis le 26 août. Faisant valoir que le licenciement avait été prononcé pendant la suspension de son contrat de travail, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement, demander sa réintégration et le paiement des salaires et congés payés afférents jusqu'à la réintégration effective. Pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaires pour la période du 3 décembre 2004 jusqu'au jour de la réintégration effective et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par la cour d'appel de Douai retenait que l'employeur avait mis en demeure la salariée de réintégrer à compter du 13 octobre 2007, que celle-ci avait refusé cette réintégration alors qu'elle avait la possibilité d'accomplir son travail, qu'elle ne pouvait se prévaloir du fait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire dans la mesure où la décision de première instance, en dépit du caractère suspensif de l'appel qui affecte la force exécutoire du jugement, et non l'autorité de la chose jugée, n'interdit pas au gagnant une exécution volontaire de celui-ci à titre provisoire tous droits des parties réservés, que la salariée était à l'origine de son préjudice et qu'aucun salaire ne lui était donc dû, celle-ci ayant refusé la réintégration qu'elle avait pourtant expressément demandée. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1225-71 du Code du travail (
N° Lexbase : L0999H9U). Ainsi, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (sur la nullité du licenciement et la réintégration de la femme enceinte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3343ETY).
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