Le Quotidien du 5 mars 2010 : Procédure civile

[Brèves] Application du droit à un procès équitable en matière disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.180, Mme Laurence Moulinard, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2544ESZ)

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le 07 Octobre 2010

L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie, ou son avocat, soit entendue à l'audience et puisse avoir la parole en dernier. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.180, FS-P+B+I N° Lexbase : A2544ESZ). En l'espèce, Mme M., greffier titulaire de charge, a été assignée, le 22 novembre 2007, pour qu'il soit statué sur la requête en destitution présentée par le ministère public. Par un arrêt du 4 décembre 2008, la cour d'appel de Versailles l'a condamnée à une peine d'interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois ans (CA Versailles, 1ère ch., 4 décembre 2008, n° 08/04088 N° Lexbase : A2920ERL). Mme R. a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. En premier lieu, la Haute juridiction a relevé que les dispositions spéciales édictées par les articles L. 743-4 (N° Lexbase : L7683HNU) et R. 743-28 (N° Lexbase : L1581HZL) du Code de commerce, qui confèrent attribution spéciale de compétence, en premier ressort, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et, en cas d'appel, à la cour d'appel territorialement compétente, échappent, par leur nature, aux dispositions générales de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1212H4N). Ces dispositions n'étant pas contraires aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), le moyen tiré de la violation de l'article 47 n'est donc pas fondé. En deuxième lieu, les Hauts magistrats ont déclaré que l'assignation délivrée à Mme M. comportant en annexe 110 pages du rapport d'inspection détaillant les manquements reprochés, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que celle-ci avait eu connaissance du rapport intégral de l'inspection et qu'elle le versait elle-même aux débats, en a exactement déduit qu'elle ne subissait aucun grief. Mais, en dernier lieu, la cour d'appel a prononcé la peine sans constater que Mme M., ou son conseil, avait été invité à prendre la parole en dernier. De ce fait, la cour a violé l'article 6 de la CESDH. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

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