Le Quotidien du 9 février 2010 : Procédure pénale

[Brèves] La mention inexacte sur le procès-verbal de l'amplitude horaire des contrôles d'identité effectués justifie l'annulation de la procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.419, Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, F-P+B (N° Lexbase : A6047ERE)

Lecture: 1 min

N1687BNS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La mention inexacte sur le procès-verbal de l'amplitude horaire des contrôles d'identité effectués justifie l'annulation de la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231829-breves-la-mention-inexacte-sur-le-procesverbal-de-lamplitude-horaire-des-controles-didentite-effectu
Copier

le 07 Octobre 2010

La mention inexacte sur le procès-verbal de l'amplitude horaire des contrôles d'identité effectués justifie l'annulation de la procédure. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.419, F-P+B N° Lexbase : A6047ERE). Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 7 novembre 2008 à la suite d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions d'une autorité administrative. Le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention. Un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé. La Cour suprême indique que l'opération de contrôle d'identité avait été prescrite le 7 novembre 2008, de 13 heures 30 à 19 heures 30, par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19 heures 30 à 1 heure 30 par un second. Ainsi, la lecture d'un seul procès-verbal ne permettait ni au juge, ni au conseil de l'étranger, qui ne serait concerné que par l'examen d'un seul dossier, d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur était présentée, et de constater que l'opération de sécurisation ne durait pas 7 ou 6 heures, mais, en réalité, 12 heures. Le premier président en a donc exactement déduit qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2006IEZ) revêtait un caractère manifestement déloyal et ne permettait pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable.

newsid:381687

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.