Le Quotidien du 9 février 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Subsistance de la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur avec la garantie de parfait achèvement

Réf. : Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-21.085, M. Sébastien Naimo, FS-P+B (N° Lexbase : A7644EQ8)

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le 07 Octobre 2010

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-21.085, FS-P+B N° Lexbase : A7644EQ8 ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 23 septembre 2008, n° 07-16.462 N° Lexbase : A4911EA7, et, également, Cass. civ. 3, 2 octobre 2001, n° 99-21.759 N° Lexbase : A1599AW7). En l'espèce, les époux N. et la société T. ont signé en 1999 un contrat de construction de maison individuelle portant sur l'édification d'un chalet. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en 2001. Par lettre du 23 mai 2001, les époux N. ont signalé des réserves, dont une relative aux lambris de la chambre n° 2. Postérieurement, ils se sont prévalus de la généralisation des désordres à l'ensemble des lambris du chalet. Après expertise, les époux ont assigné la société T. en indemnisation de leurs préjudices. Par un arrêt infirmatif du 13 mars 2007, la cour d'appel de Chambéry a condamné cette société à payer une certaine somme au titre de la réfection des lambris et limité la condamnation au titre du coût de la réparation des lambris de la chambre n° 2. Elle a retenu que la dénonciation, moins d'un an après la réception des seuls désordres des lambris de la chambre en question, ne permettait pas d'étendre au bénéfice des époux N. les effets de la garantie de parfait achèvement aux désordres de même nature apparus après l'expiration du délai de cette garantie ailleurs que dans la chambre n° 2. Elle en a conclu que des désordres de cette nature ne relevaient pas de la responsabilité contractuelle de droit commun. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1792-6 (N° Lexbase : L1926ABX) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. En conséquence, son arrêt est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

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