Les contestations relatives à la régularité de la consultation des salariés sont introduites dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (
N° Lexbase : L0215IA9). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2010 (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.240, Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), FS-P+B
N° Lexbase : A7751EQ7, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N1581BNU).
Dans cette affaire, une société avait signé trois accords avec deux syndicats de l'entreprise. A la demande d'un syndicat de soumettre ces accords pour approbation au vote des salariés, elle avait averti les organisations syndicales par courriel du 9 janvier 2009 des modalités de ce référendum pour lequel elle envisageait un vote électronique. Elle leur avait notifié les modalités d'organisation du vote électronique par lettre recommandée du 27 janvier. Ce référendum s'était déroulé du 26 mars au 1er avril 2009. Contestant la régularité de ce vote au motif que le vote électronique pour l'adoption d'un accord d'entreprise serait illicite et que diverses irrégularités auraient été de nature à entacher la loyauté et la sincérité du scrutin, la fédération des employés et cadres force ouvrière, ainsi que M. X, délégué syndical FO, avaient saisi le tribunal d'instance de Puteaux d'une demande d'annulation de ce référendum. Le tribunal ayant déclaré la requête recevable, la société avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'en vertu de l'article D. 2232-7 du Code du travail (
N° Lexbase : L0635IAR), les modalités d'organisation de la consultation, telles qu'elles avaient été fixées par l'employeur, s'appliquaient, en l'absence de contestation devant le tribunal d'instance, dans les huit jours de la notification. En effet, en déclarant recevable le syndicat à contester lesdites modalités, postérieurement au scrutin, au motif que la notification aurait été reçue par l'entreprise elle-même le 29 janvier 2009 et que le syndicat n'en aurait eu connaissance que "plus tard", le tribunal aurait dispensé le demandeur d'établir qu'entre la date susvisée et le 27 mars 2009, il n'avait pas été en mesure de respecter ce délai de huit jours. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui opère pour cela une substitution de motifs. Ainsi, elle énonce qu'il résulte de l'article R. 2232-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L0641IAY) que les contestations relatives à la régularité de la consultation des salariés sont introduites dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (
N° Lexbase : L0215IA9). Or, le tribunal ayant été saisi le 8 avril 2004 non pas d'une contestation des modalités de la consultation fixées par l'employeur, mais de la régularité de la consultation elle-même clôturée le 1er avril 2008, l'action du syndicat et de M. X est effectivement recevable .
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