Le Quotidien du 9 février 2010 : Concurrence

[Brèves] Auxiliaires technologiques et denrées alimentaires : condamnation de la France pour entrave à la libre circulation des marchandises

Réf. : CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-333/08, Commission européenne c/ République française (N° Lexbase : A6689EQS)

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[Brèves] Auxiliaires technologiques et denrées alimentaires : condamnation de la France pour entrave à la libre circulation des marchandises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231821-breves-auxiliaires-technologiques-et-denrees-alimentaires-condamnation-de-la-france-pour-entrave-a-l
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le 07 Octobre 2010

A la suite d'un recours en manquement de la Commission, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France en raison de la non-conformité de la réglementation nationale française avec la législation communautaire qui imposait un régime d'autorisation préalable auxquels étaient soumis les auxiliaires technologiques (ci-après "AT") et denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques en provenance d'autres Etats membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés (CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-333/08, Commission européenne c/ République française N° Lexbase : A6689EQS). Dans cette affaire, à la suite d'une procédure précontentieuse, la Commission a introduit un recours devant la Cour de justice. En effet, elle avait constaté que la réglementation française était contraire à l'article 28 du Traité de l'Union européenne dans la mesure où elle prévoyait, pour les AT et les denrées alimentaires, lorsque leur processus d'élaboration emploie des AT provenant d'autres Etats membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés, un régime d'autorisation préalable. La Cour rappelle le principe fondamental de libre circulation des marchandises entre les Etats membres dont l'expression se trouve dans l'interdiction, énoncée à l'article 28 du Traité de l'Union européenne, des restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent. Pour autant, la Cour affirme qu'"une réglementation nationale soumettant à une autorisation préalable l'adjonction d'une substance nutritive dans une denrée alimentaire légalement fabriquée et/ou commercialisée dans d'autres Etats membres n'est pas, en principe, contraire au droit communautaire pourvu que certaines conditions soient remplies". Or, c'est pour ne pas avoir respecté ces conditions, à savoir, l'inscription de la substance nutritive sur la liste nationale des substances autorisées, la transparence et la rapidité de la procédure d'autorisation, la possibilité offerte d'intenter un recours juridictionnel contre la décision d'autorisation et une politique de protection de la santé publique conforme au principe de proportionnalité, que l'Etat français a été condamné.

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