Le droit spécial de la loi du 5 juillet 1985, instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation (loi n° 85-677
N° Lexbase : L7887AG9), qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur. Ainsi, en vertu de l'article L. 211-15 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0276AAH), cet accord doit être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Tels sont les principes réaffirmés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-19.627, F-P+B
N° Lexbase : A4635EQQ) et lire (
N° Lexbase : N1590BN9). En l'espèce, Mario C., mineur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré. L'assureur, ainsi que le responsable de l'accident, ont procédé à l'indemnisation du préjudice lié à la tierce personne de la victime, après avoir conclu un accord avec ses parents. La cour d'appel juge que ce contrat ne peut être qualifié de transaction et est revêtu de l'autorité de la chose jugée, aux motifs que la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur, du versement de cette somme, qui correspond à l'indemnisation. La cassation est, dès lors, encourue au visa des articles L. 211-15 du Code des assurances et 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). En effet, la Haute juridiction énonce que la loi du 5 juillet 1985, instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur, de sorte que cet accord devait être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
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