Le Quotidien du 28 janvier 2010 : Sociétés

[Brèves] Principes gouvernant la preuve des éléments caractérisant l'existence d'une société créée de fait

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-13.200, M. Etienne Berniac, FS-P+B (N° Lexbase : A4595EQA)

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le 07 Octobre 2010

L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-13.200, FS-P+B N° Lexbase : A4595EQA). Ce faisant, si la première chambre civile avait déjà dégagé ce principe (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-03.909, FS-P+B N° Lexbase : A1549DCD ; lire N° Lexbase : N1694ABD), c'est la première fois, à notre connaissance, qu'elle l'énonce avec tant de clarté et qu'elle reprend exactement les termes de deux arrêts rendus par la Chambre commerciale (Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10.106, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7918DCA et n° 01-14.275, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7938DCY ; lire N° Lexbase : N2514ABQ). En l'espèce deux concubins ont, en qualité de co-emprunteurs, souscrit un emprunt pour financer la construction d'un pavillon sur un terrain acquis auparavant par l'un d'eux. Ce dernier ayant vendu ce bien, sa concubine invoquant l'existence d'une société créée de fait, l'a assigné en paiement de la moitié du produit de la vente du pavillon. La cour d'appel de Fort-de-France a conclu à l'existence d'une société créée de fait, retenant, pour ce faire, que la construction a été financée par un emprunt souscrit par les concubins en qualité de co-emprunteurs, remboursé à concurrence de 4 379,64 francs par mois par la concubine et 4 500 francs par le concubin, que ceux-ci, en prenant la décision d'effectuer un emprunt pour financer un projet commun de construction d'une maison ont témoigné d'une affectio societatis, leur but étant de partager une vie de famille stable puisqu'ils avaient un enfant commun, et que la concubine a assuré l'entretien et les charges de l'immeuble ainsi que les impôts et taxes et que ces éléments établissent la volonté des concubins de participer aux bénéfices et avantages tirés de la jouissance du bien et aux pertes. Or, énonçant le principe précité, c'est un arrêt de censure que nous livre la Cour régulatrice qui considère, dès lors, que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4991A3A).

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