L'adjudicataire qui ne justifiera pas, dans les vingt jours de l'adjudication, du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du titre, pourra être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-10.175, FS-P+B
N° Lexbase : A4773EQT et voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 19 mai 1998, n° 95-22.053, Consorts Trentelle c/ Société Gestimmo
N° Lexbase : A2490AC9). En l'espèce, une procédure de saisie immobilière a été engagée à l'encontre de M. P., et un bien lui appartenant a été adjugé par jugement du 12 septembre 2001, publié le 12 avril 2002, à une société immobilière. M. P. a alors agi en nullité de ce jugement et en résolution de la vente. Un tribunal de grande instance a rejeté l'ensemble de ses demandes, a ordonné son expulsion, et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation. Par un arrêt du 21 février 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris. Selon elle, le premier juge a relevé, à juste titre, qu'à supposer que les manquements invoqués aient été établis, il appartenait à M. P. de recourir à la procédure spécifique de la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les anciens articles 713 (
N° Lexbase : L8982C88) et 733 (
N° Lexbase : L8962C8G) du Code de procédure civile. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
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