Dans un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat vient de rappeler les conditions impératives pour pouvoir bénéficier de l'exonération de TVA relative aux livraisons intracommunautaires (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 307732, SA Maison Bosc, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0327EQ8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5549A7N) En l'espèce, une société qui avait une activité de costumier des cours, tribunaux et universités située en France avait vendu des biens au profit de clients hors de la Communauté européenne. A l'issue de deux vérifications de comptabilité, l'administration fiscale avait notifié à cette société des rappels de TVA assortis de la majoration de 150 % prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1730 du CGI (
N° Lexbase : L7968IAD) en cas d'opposition à contrôle fiscal. Pour confirmer l'arrêt retenu par la cour administrative d'appel de Paris, les juges du Conseil d'Etat rappellent qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 262 (
N° Lexbase : L3544IAI) et 286 (
N° Lexbase : L5564HLN) du CGI que certaines opérations de livraisons de biens vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne peuvent bénéficier d'une exonération de TVA, sous réserve de produire un certain nombre de pièces justificatives, à savoir, notamment, que le fournisseur doit inscrire ces envois sur un registre prévu à cet effet, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; que ces éléments soient également consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; et que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation. Il s'en suit que, selon le Haut conseil, une société ne peut se prévaloir de l'exonération de TVA prévue par l'article 262 du CGI, à raison des exportations qu'elle soutient avoir réalisées au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne, qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes. Dès lors qu'une société ne peut qu'établir que des donneurs d'ordre résidant à l'étranger avaient procédé à des paiements mentionnant comme motif l'achat de différents biens à destination de leurs clients, elle ne peut être regardée comme ayant apporté les justificatifs nécessaires à rapporter la preuve de la réalité des exportations alléguées.
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