L'action en responsabilité ayant pour objet de demander réparation à l'Etat de la faute quasi-délictuelle qu'il aurait commise en s'abstenant de prendre position sur l'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L5562ACY) n'oppose pas deux parties liées entre elles par un contrat de travail et est dirigée contre une personne publique, de sorte que, sauf question préjudicielle, elle relève de la compétence de la juridiction administrative. Tel est le sens d'un jugement rendu par le Tribunal des conflits le 14 décembre 2009 (T. confl., 14 décembre 2009, Société Houlé Restauration c/ Rectorat de Versailles, n° 3749
N° Lexbase : A2049EQX).
Dans cette affaire, après avoir été informée de la reprise en régie directe par l'établissement scolaire de l'exploitation d'un restaurant scolaire, qui lui avait été déléguée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire, la société H avait demandé au recteur de lui confirmer que l'administration était tenue de reprendre le personnel travaillant sur le site en application de l'article L. 122-12, alors applicable, du Code du travail. N'ayant obtenu aucune réponse, elle avait saisi le conseil de prud'hommes pour qu'il statue sur le sort des salariés et, sans attendre son jugement, elle avait licencié les quatre personnes qu'elle employait sur le site. Par ordonnance de référé, le conseil de prud'hommes avait jugé que les quatre contrats de travail devaient être transférés à l'Etat, qui depuis les avait repris sauf refus des salariés concernés. La société H ayant demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser d'une somme correspondant au coût des licenciements, la cour administrative d'appel de Versailles avait, par arrêt du 2 mai 2007, décliné la compétence du juge administratif (CAA Versailles, 3ème ch., 2 mai 2007, n° 06VE00343, SA Houle restauration
N° Lexbase : A9725DXH). Estimant la juridiction judiciaire incompétente, le tribunal de grande instance de Rouen avait, par ordonnance du 27 mai 2008, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Celui-ci considère que l'action en responsabilité de la société H a pour objet de demander réparation à l'Etat de la faute quasi-délictuelle qu'il aurait commise en s'abstenant de prendre position sur l'applicabilité de l'article L. 122-12, alors applicable, du Code du travail, aux contrats des quatre salariés qu'elle employait sur le site du collège. Ainsi, ce litige, qui n'oppose pas deux parties liées entre elles par contrat de travail, relève, sauf question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que l'action en responsabilité est dirigée contre une personne publique (sur la répartition des compétences entre conseils de prud'hommes et juridictions administratives, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3726ET8).
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