Le Quotidien du 19 janvier 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] CHSCT : les organisations syndicales ne sont pas compétentes pour arrêter les modalités de désignation des membres du comité

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 09-60.156, F-P+B (N° Lexbase : A0950EQA)

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[Brèves] CHSCT : les organisations syndicales ne sont pas compétentes pour arrêter les modalités de désignation des membres du comité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231698-breves-chsct-les-organisations-syndicales-ne-sont-pas-competentes-pour-arreter-les-modalites-de-desi
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le 22 Septembre 2013

Les contestations relatives à la désignation des membres du CHSCT sont recevables dans un délai de quinze jours suivant leur désignation, même lorsque est en cause le protocole d'accord préélectoral. Par ailleurs, il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 (Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 09-60.156, Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNA-PRCA), F-P+B N° Lexbase : A0950EQA).
Dans cette affaire, un protocole d'accord préélectoral avait été signé le 18 novembre 2008 au sein de la société A entre les cinq organisations syndicales présentes dans l'entreprise et l'employeur pour le renouvellement des membres du CHSCT de l'établissement Ile-de-France. Un syndicat et six salariés candidats aux élections avaient saisi le tribunal d'instance de Puteaux aux fins d'annulation du protocole et du scrutin intervenu le 19 janvier 2009. Par jugement rendu le 10 avril 2009, le tribunal, pour valider le protocole préélectoral et la désignation des membres du CHSCT subséquente, considérait que rien n'interdisait aux partenaires sociaux de décider de la négociation d'un protocole d'accord pour autant, d'une part qu'aient été invitées à la négociation l'ensemble des organisations syndicales existant dans l'entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d'autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l'ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle. Il relevait, au surplus, que la contestation était tardive, le protocole n'ayant pas été contesté dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle les requérants ont eu connaissance de sa signature. Le jugement est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 4613-1 (N° Lexbase : L1779H9R) et R. 4613-11 (N° Lexbase : L8966H9X) du Code du travail. Ainsi, elle rappelle d'abord qu'il résulte de l'article R. 4613-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8966H9X) que les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT sont recevables dans un délai de quinze jours suivant leur désignation. Elle considère ensuite que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du Code du travail (N° Lexbase : L1733H93) et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1779H9R), les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT (sur le mode de désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3385ETK).

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