Dans un arrêt rendu le 16 décembre dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé deux principes importants (Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-85.153, FP-P+F
N° Lexbase : A7290EPP) : d'une part, que les dispositions de l'article 112-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2215AMY), prescrivant que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction, ne s'appliquent pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 (
N° Lexbase : L6275H9B) et 706-136 (
N° Lexbase : L6274H9A) du Code de procédure pénale issus de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 (
N° Lexbase : L8204H3A) ; d'autre part, que, selon l'article 112-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L0454DZT), sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure. En l'espèce, M. C. a été mis en examen, le 23 novembre 2005, pour assassinat, tentative d'assassinat et violences. Il a fait l'objet d'expertises qui concluaient qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Le 10 mars 2009, le juge d'instruction a rendu, en application de l'article 706-120 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6266H9X), une ordonnance constatant qu'il existait contre le mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés et qu'il y avait des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2244AM3), et décidant de la transmission du dossier de la procédure aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Par un arrêt du 25 juin 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a constaté que la procédure prévue par les articles 706-119 (
N° Lexbase : L6267H9Y) et suivants du Code de procédure pénale n'était pas applicable et que sa saisine n'était pas régulière. Elle a donc ordonné la mise en liberté de l'intéressé. En effet, la chambre de l'instruction a déclaré que les mesures individuelles prévues par les articles 706-135 et 706-136 du même code, qui peuvent être prononcées par la chambre de l'instruction à l'égard d'une personne déclarée irresponsable pénalement, constituaient des peines. Et elle a ajouté qu'une procédure ayant pour effet de faire encourir de semblables mesures, non applicables à la date de la commission des faits, ne pouvait être appliquée immédiatement. Or, cette argumentation n'a pas été suivie par la Chambre criminelle. A la suite du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, celle-ci a cassé l'arrêt attaqué, au motif que les juges du fond avaient méconnu les textes et principes susvisés.
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