Le Quotidien du 20 janvier 2010 : Avocats

[Brèves] Procédure collective d'un avocat et obligation de déclaration des créances

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-12.133,(N° Lexbase : A3121EQN)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt publié rendu le 12 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L3746HBD), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), qu'à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de leur débiteur, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion, s'ils établissent que leur défaillance est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours. Il n'appartient pas, dès lors, au juge-commissaire de vérifier, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur ce motif, l'existence de la créance si elle est contestée par le débiteur. Dans cette affaire, Mme F., avocat, ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé par le liquidateur en vue de lui fournir la liste des créanciers, et son conseil, avisé de la date du rendez-vous, avait répondu au liquidateur qui le questionnait sur l'établissement de cette liste qu'il interrogeait sa cliente à ce sujet, et qu'en dépit de son état de santé attesté par un certificat médical nécessitant un repos complet pendant au moins deux mois, Mme F. était en mesure de communiquer avec son avocat, d'informer celui-ci de l'existence de ses créanciers et de répondre au liquidateur au besoin par son intermédiaire. En outre, Mme F. affirmait qu'elle ne se reconnaissait débitrice d'aucune somme à l'égard de quiconque et que dès lors l'établissement d'une liste de créanciers par ses soins était sans pertinence. Prenant en compte tous ces éléments, l'arrêt retient que Mme F. a volontairement omis d'établir la liste de ses créanciers. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel en donc a exactement déduit que la Caisse nationale des barreaux français devait être relevée de la forclusion (Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-12.133, F-P+B N° Lexbase : A3121EQN). En l'espèce, Mme F. avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 8 février 2007, publié au Bodacc le 9 mars 2007, M. P. étant désigné liquidateur. Mme F. n'avait pas établi la liste de ses créanciers du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours exigée par l'article L. 622-6 du Code de commerce. La Caisse nationale des barreaux français avait déclaré, le 11 mai 2007, une créance de 110 555,48 euros et sollicité, le 29 mai 2007, un relevé de forclusion.

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