Le Quotidien du 20 janvier 2010 : Éducation

[Brèves] Les concours administratifs peuvent comporter des épreuves destinées à vérifier les connaissances des candidats en langues étrangères

Réf. : CE 4/5 SSR, 13 janvier 2010, n° 313744,(N° Lexbase : A3294EQ3)

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 janvier 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 313744, Association de défense de la langue française N° Lexbase : A3294EQ3). L'association requérante demande l'abrogation des dispositions du paragraphe intitulé "épreuve n° 6" de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2006, relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (N° Lexbase : L9354HTM). Le Conseil rappelle que le Gouvernement peut légalement prévoir, sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9224AR3), s'agissant de l'accès à des professions où l'usage de langues étrangères est devenu indispensable, des épreuves permettant de vérifier la capacité des candidats à maîtriser de telles langues dans le champ scientifique, professionnel ou pratique concerné. Or, aux termes de l'arrêté contesté, les épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion ne présentent pas le caractère, allégué par les associations requérantes, d'une épreuve de droit des affaires en anglais, mais vise seulement à vérifier leur maîtrise de la langue anglaise dans les domaines d'activité présumés des titulaires de ce diplôme à finalité professionnelle. En outre, les Sages du Palais-Royal ajoutent que les auteurs du décret contesté ont pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la maîtrise de la langue anglaise est nécessaire dans le champ professionnel auquel permet d'accéder le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Par ailleurs, les dispositions précitées du Code de l'éducation ne préjugent pas de la nature de l'épreuve et ne font, ainsi, obstacle ni à ce qu'elle consiste en la vérification de la maîtrise de la langue appliquée à l'un des domaines de connaissances exigées des candidats, ni à ce que la même épreuve permette de vérifier les connaissances des candidats dans ce même domaine. Enfin, l'épreuve ayant, notamment, pour objet de sanctionner le niveau des connaissances en langue des candidats à l'examen, la circonstance que ceux d'entre eux maîtrisant bien la langue de l'épreuve, à connaissances de même niveau en économie, sont susceptibles d'être mieux notés que les autres, ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les candidats. La requête est donc rejetée.

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