Si les conditions pour prononcer la nullité d'un avis à tiers détenteur sont réunies, le juge, saisi d'une action en nullité fondée sur l'article L. 632-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4035HB3), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845
N° Lexbase : L5150HGT), jouit de la faculté de prononcer, ou non, cette mesure. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2010 (Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-11.119, FS-P+B
N° Lexbase : A3101EQW ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8357EP9). Après qu'une société a été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le comptable du service des impôts aux fins de voir prononcer la nullité des avis à tiers détenteur que celui-ci avait délivrés, en application de l'article L. 632-2, alinéa 2, du Code de commerce. La cour d'appel de Versailles ayant rejeté cette demande, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation soutenant, notamment, d'une part, que, nonobstant l'emploi du verbe "pouvoir" dans l'article L. 632-2, le juge doit prononcer la nullité de l'avis à tiers détenteur lorsque les conditions de son prononcé sont réunies, puisque l'objet de ce texte est de reconstituer l'actif du débiteur et qu'un avis à tiers détenteur notifié en connaissance de l'état de cessation des paiements appauvrit son patrimoine et rompt l'égalité entre les créanciers. En outre, à supposer qu'il s'agisse d'une simple faculté, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité que par une décision motivée par des considérations conformes à la finalité du texte, qui est de reconstituer l'actif du débiteur. Telle n'est pas l'analyse de la Cour régulatrice qui, à l'instar des juges du fond, considère que l'article L. 632-2 du Code de commerce offre une faculté au juge qui n'est en rien lié par le constat que les deux conditions du prononcé de la nullité sont réunies (l'avis doit avoir été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci).
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