Le Quotidien du 20 janvier 2010 : Droit des biens

[Brèves] Indivision : la juridiction des référés ne peut faire application de l'article 815-6 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 08-21.200,(N° Lexbase : A7152EPL)

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N9481BM4

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 815-6 du Code civil (N° Lexbase : L9935HNB), le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toute mesure urgente que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Tel est le principe rappelé par troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 08-21.200, FS-P+B N° Lexbase : A7152EPL). En l'espèce, Mme M., assignée en paiement de charges de copropriété d'un lot dont elle est nue-propriétaire indivise, a, sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3103ADB), saisi le juge des référés en désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision. Par un arrêt du 28 octobre 2008, la cour d'appel de Chambéry a rejeté sa demande au motif que, selon l'article précité, la désignation d'un tiers comme gérant de l'indivision devait rester exceptionnel. Mme M. a alors formé un pourvoi contre cette décision. Et celui-ci a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. Après avoir relevé que la juridiction des référés ne pouvait faire application de l'article 815-6 du Code civil, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel et renvoyé les parties devant la même juridiction, autrement composée.

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