Le Quotidien du 20 janvier 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Assurance maladie : création d'un nouveau taux de participation des assurés

Réf. : Décret n° 2010-6, 05 janvier 2010, relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, NOR : SASS0924398D, VERSION JO (N° Lexbase : L2037IGK)

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[Brèves] Assurance maladie : création d'un nouveau taux de participation des assurés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231687-cite-dans-la-rubrique-bsecurite-sociale-b-titre-nbsp-iassurance-maladie-creation-d-un-nouveau-taux-d
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le 22 Septembre 2013

"La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire" (CSS, art. L. 322-2 N° Lexbase : L4702H9Z). Le 6 janvier 2010, a été publié au Journal officiel, un décret relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale (décret n° 2010-6 du 5 janvier 2010 N° Lexbase : L2037IGK). Ce décret crée un nouveau taux de prise en charge par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques dont le service médical rendu sera jugé faible par la Haute autorité de santé. Le ministère de la Santé a précisé, le 7 janvier, que la fixation de ce nouveau taux, déterminé par décision du conseil de l'Uncam, ne devrait pas intervenir avant le mois de mai. Désormais, trois catégories distinctes de service médical rendu coexistent : le service médical rendu majeur ou important, le service médical rendu modéré et le service médical rendu faible. Ces mesures sont applicables aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4187IC3), dont la procédure d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste a été engagée à la date de publication du décret. Cependant, l'entreprise qui exploite un médicament ayant fait l'objet, au 6 janvier 2010, d'un avis de la commission de la transparence classant ce médicament dans la catégorie "service médical rendu faible" peut, après avoir été informée par le directeur général de l'Uncam de son intention de modifier pour ce médicament le taux de participation de l'assuré, présenter des observations écrites ou orales, exclusivement devant l'Uncam, dans le mois suivant la réception de cette information (surl'étendue du remboursement, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E5602AAQ, sur la prise en charge des actes et des prestations par les assurés, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9402CDL, sur la participation des non-salariés aux frais de l'assurance maladie, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E0282AE8).

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