Le Quotidien du 22 janvier 2010 : Éducation

[Brèves] Les communes ont bien l'obligation de mettre en place le service minimum d'accueil dans les écoles

Réf. : TA Montpellier, du 29 décembre 2009, n° 0804791 (N° Lexbase : A3884EQW), et n° 0805017 (N° Lexbase : A3885EQX)

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le 07 Octobre 2010

Les communes ont bien l'obligation de mettre en place le service minimum d'accueil dans les écoles. Telle est la solution de deux jugements rendus par le tribunal administratif de Montpellier le 29 décembre 2009 (TA Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0804791, Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault c/ Commune de Montpellier N° Lexbase : A3884EQW, et n° 0805017, Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault c/ Commune de Cazouls d'Hérault N° Lexbase : A3885EQX). La loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (N° Lexbase : L7393IA3), implique que, depuis le 1er septembre 2008, tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique doit être accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. L'article L. 133-4 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L3687IB8) précise que la mise en place de ce service est obligatoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. Etaient ici en cause deux communes, qui avaient refusé de mettre en oeuvre cette obligation d'accueil, par le biais de délibération du conseil municipal, ou de lettres adressées au préfet. Le tribunal administratif saisi rejette l'argumentation de ces deux villes, précisant que "les éventuelles difficultés de mise en oeuvre [...] ne sauraient être utilement invoquées pour justifier une décision expresse de refus d'appliquer la loi". Il ajoute que "le risque de responsabilité que ferait que ferait courir l'organisation de ce service d'accueil à la charge de la commune [...] l'absence de volontaires déclarés et la brièveté des délais impartis [...] sont sans incidence sur le constat de l'illégalité de la décision attaquée". Les différents jugements mentionnent, également, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, due dans un délai d'un mois après notification. Rappelons que l'instauration de ce service minimum a suscité un maximum d'activités des juridictions inférieures, tantôt favorable à ce principe, comme c'est le cas dans les jugements d'espèce, tantôt au diapason des communes "réfractaires" (cf. TA Melun, 9 octobre 2008, n° 0807427, Préfet du Val-de-Marne N° Lexbase : A9585EAA ; lire N° Lexbase : N7690BHB).

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