Aux termes de l'article 1609 vicies du CGI (
N° Lexbase : L4834ICZ), il est institué au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731-1 du Code rural (
N° Lexbase : L2729IC3), en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. Cette taxe est due pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ; pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ; et pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du Budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances . Un arrêté du 23 décembre 2009 actualise les taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles (NOR : BCFB0930582A
N° Lexbase : L3700IG7) applicables à compter du 1er janvier 2010.
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