Le Quotidien du 22 janvier 2010 : Services publics

[Brèves] Les restrictions d'accès de certains groupes de visiteurs au château de Versailles doivent être justifiées par des contraintes de sécurité ou des exigences de la mission de service public

Réf. : CAA Versailles, 4e, 14 octobre 2009, n° 07VE00858,(N° Lexbase : A2939EPK)

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 (CAA Versailles, 4ème ch., 14 octobre 2009, n° 07VE00858, Syndicat national des professions du tourisme N° Lexbase : A2939EPK, Mentionné aux Tables du recueil Lebon). Le syndicat requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence opposé par le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles à sa demande tendant à ce que les conditions d'accès des groupes de visiteurs au château soient identiques, quel que soit le statut des guides qui les encadrent. La cour relève que, si des facilités particulières peuvent être accordées aux groupes constitués dans le cadre de la mission de service public d'accès de tous à la culture, dont est investi l'établissement public, elles doivent être justifiées par une nécessité d'intérêt général en rapport avec cette mission de service public et, sauf circonstances exceptionnelles, respecter l'égalité de traitement des différentes catégories d'usagers. A la différence des groupes encadrés par les conférenciers de la Réunion des musées nationaux, les groupes dits "libres", encadrés par des guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat, n'avaient accès, à la date de la décision attaquée, ni à la chambre du roi, ni aux cabinets intérieurs, ni au Musée de l'histoire de France, ni à l'Opéra royal, ni aux appartements du dauphin et de la dauphine, ni à l'Orangerie. Or, d'une part, contrairement à ce que soutient l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles restrictions, constitutives d'une rupture d'égalité entre ces différentes catégories d'usagers, soient rendues nécessaires par des contraintes de sécurité. D'autre part, il n'est pas établi que l'interdiction de certains espaces aux groupes guidés par des guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat soit justifiée par les exigences de la mission de service public. La décision contestée a, ainsi, méconnu, dans cette mesure, le principe d'égalité des usagers devant le service public.

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