Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat rappelle que selon le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et le premier alinéa de l'article 6 de la même loi, si, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant l'administration fiscale sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte, leurs collaborateurs n'ayant pas la qualité d'avocat ne peuvent intervenir que sous réserve de la production d'un mandat exprès du contribuable. Par suite, une cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre en date du 4 mars 1999, signée par une collaboratrice d'un avocat n'ayant pas elle-même la qualité d'avocat, informant l'administration que le contribuable était en désaccord avec l'ensemble des redressements notifiés devait être regardée comme manifestant le refus de M. P. d'accepter les redressements notifiés selon la procédure contradictoire et son désaccord sur les redressements notifiés selon la procédure d'office et en déchargeant par voie de conséquence M. P. au motif que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les impositions sans avoir répondu à ses observations dans le cadre du caractère contradictoire de la procédure et sans l'avoir informé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 323163, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Piacentino, Mentionné aux Tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3307EQK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7795AGS).
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