Le Quotidien du 22 janvier 2010 : Internet

[Brèves] La Cour de cassation dénie la qualité de fournisseur d'hébergement à une société qui ne se contente pas de stocker les données des internautes

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 06-18.855, Société Télécom Italia, FS-P+B (N° Lexbase : A2918EQ7)

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la société demanderesse, condamnée pour contrefaçon, ne pouvait être considérée comme un simple fournisseur d'hébergement, au sens de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (loi n° 86-1067 N° Lexbase : L7722BG4), dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 (N° Lexbase : L1233AII). Cet article définit les fournisseurs d'hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services. Il dispose qu'ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu. Or, en l'espèce, la société demanderesse a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion. Les services fournis excédaient donc les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 précité, applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte. La décision de la cour d'appel de Paris, rendue le 7 juin 2006, est, par conséquent, justifiée (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 7 juin 2006, n° 05/07835, SA Tiscali c/ SA Dargaud Lombard N° Lexbase : A6632DR3). L'arrêt rendu par la Haute juridiction concernait des faits pour lesquels la loi "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) ne trouvait pas à s'appliquer. Or, si la Cour de cassation devait se prononcer sur la base de la "LCEN", laquelle ne prévoit la responsabilité éventuelle des hébergeurs qu'à raison des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de leurs services, elle ne pourrait plus prendre en compte le critère de la publicité qui n'est pas diffusée par les particuliers, clients des sociétés d'hébergement (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 06-18.855, FS-P+B N° Lexbase : A2918EQ7).

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