Aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6585ABI), est soumis aux dispositions de la section relative au démarchage quiconque pratique, ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente, ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est, également, soumis aux dispositions de ladite section, le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et, notamment, l'organisation par un commerçant, ou à son profit, de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. Or, ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 09-11.832, FS-P+B
N° Lexbase : A3116EQH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable