Le Quotidien du 13 janvier 2010 : Fonction publique

[Brèves] Mise en oeuvre de la prolongation d'activité des fonctionnaires jusqu'à 65 ans à partir du 1er janvier 2010

Réf. : Décret n° 2009-1744, 30 décembre 2009, pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, NOR : BCFF ... (N° Lexbase : L1899IGG)

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[Brèves] Mise en oeuvre de la prolongation d'activité des fonctionnaires jusqu'à 65 ans à partir du 1er janvier 2010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231620-breves-mise-en-oeuvre-de-la-prolongation-dactivite-des-fonctionnaires-jusqua-65-ans-a-partir-du-1er-
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 (N° Lexbase : L1899IGG), pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (N° Lexbase : L1097G87), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2009. Il précise que les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales régis par la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (loi n° 83-634 N° Lexbase : L6938AG3), et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique. La prolongation peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé, et du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète. La limite d'âge au sens du décret est la limite d'âge statutaire après application de ces deux mécanismes de report. La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou qui accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique. En outre, les fonctionnaires admis à prolonger leur activité ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite doit être prononcée. La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public, au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux demandes présentées par les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1er juillet 2010. Ces demandes doivent être adressées à l'employeur public au plus tard le 1er mars 2010. La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur public intervient, au plus tard, trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9715EPI).

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