Le Quotidien du 13 janvier 2010 : Marchés publics

[Brèves] La Directive (CE) 2004/18 n'empêche pas des entités sans but lucratif de participer à un appel d'offres pour l'adjudication d'un marché de services

Réf. : CJCE, 23 décembre 2009, aff. C-305/08,(N° Lexbase : A9028EP3)

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[Brèves] La Directive (CE) 2004/18 n'empêche pas des entités sans but lucratif de participer à un appel d'offres pour l'adjudication d'un marché de services. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231612-breves-la-directive-ce-200418-nempeche-pas-des-entites-sans-but-lucratif-de-participer-a-un-appel-do
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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 23 décembre 2009 (CJUE, 23 décembre 2009, aff. C-305/08 N° Lexbase : A9028EP3). La CJUE est interrogée sur le point de savoir si les dispositions de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (N° Lexbase : L1896DYU), doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à la participation à un marché public de services d'un groupement constitué exclusivement d'universités et d'administrations publiques. Rappelons que la Cour de Luxembourg a posé le principe que l'un des objectifs des règles communautaires en matière de marchés publics est l'ouverture à la concurrence la plus large possible (CJCE, 13 décembre 2007, aff. C-337/06 N° Lexbase : A0582D3X), et qu'il est de l'intérêt du droit communautaire que soit assurée la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d'offres (CJCE, 19 mai 2009, aff. C-538/07 N° Lexbase : A0850EHX). Cette ouverture est envisagée non pas uniquement au regard de l'intérêt communautaire en matière de libre circulation des produits et des services, mais, également, dans l'intérêt propre du pouvoir adjudicateur impliqué, qui disposera, ainsi, d'un choix élargi quant à l'offre la plus avantageuse et la mieux adaptée aux besoins de la collectivité publique concernée (CJCE, 15 mai 2008, aff. C-147/06 N° Lexbase : A4989D8B). En outre, le principe d'égalité de traitement n'est pas violé au seul motif que les pouvoirs adjudicateurs admettent la participation à une procédure de passation d'un marché public d'organismes bénéficiant de subventions qui leur permettent de faire des offres à des prix sensiblement inférieurs à ceux de soumissionnaires concurrents non subventionnés. Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour, les règles communautaires n'exigent pas que la personne qui conclut un contrat avec un pouvoir adjudicateur soit en mesure de réaliser directement la prestation convenue avec ses propres ressources pour pouvoir être qualifiée d'entrepreneur, à savoir d'opérateur économique. Les dispositions de la Directive (CE) 2004/18, et, notamment, celles qui se réfèrent à la notion d'"opérateur économique", doivent être interprétées en ce sens qu'elles permettent la participation à un marché public de services à des entités ne poursuivant pas principalement un but lucratif, ne disposant pas de la structure organisationnelle d'une entreprise, et n'assurant pas une présence régulière sur le marché, telles que les universités et les instituts de recherche, ainsi que les groupements constitués par des universités et des administrations publiques. Une réglementation nationale ne peut donc interdire aux entités, telles que les universités et les instituts de recherche, de participer à une procédure de passation d'un marché public (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1902EQI).

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