Le Quotidien du 13 janvier 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité syndicale : reconnaissance de la représentativité au niveau national de l'Union syndicale solidaire dans le champ de la fonction publique

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 décembre 2009, n° 310284,(N° Lexbase : A9238EPT)

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[Brèves] Représentativité syndicale : reconnaissance de la représentativité au niveau national de l'Union syndicale solidaire dans le champ de la fonction publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231618-breves-representativite-syndicale-reconnaissance-de-la-representativite-au-niveau-national-de-lunion
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le 22 Septembre 2013

L'Union syndicale solidaire ayant obtenu une audience moyenne de 7,2 % aux dernières élections professionnelles intervenues dans les trois fonctions publiques, elle est représentative au niveau national dans le champ de la fonction publique. A ce titre, elle doit donc pouvoir désigner des représentants au Conseil économique et social (CES) et dans les conseils économiques et sociaux régionaux (CESR). Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 310284, Union syndicale solidaire N° Lexbase : A9238EPT).
Dans cette affaire, l'Union syndicale solidaire (USS) avait saisi le ministre de l'Intérieur d'une demande tendant à la modification des dispositions de l'article 2 du décret du 4 juillet 1984, et de l'article R. 4134-1, 2° du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2260ALB), afin qu'elle soit ajoutée à la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au CES et dans les CESR. Elle demandait, ainsi, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le Premier ministre avait rejeté sa demande. La Haute juridiction rappelle que la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants des salariés au CES doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères de représentativité et, notamment, de l'ancienneté, des effectifs, et de l'audience. Or, si l'audience de l'USS mesurée par ses résultats aux élections prud'homales de 2002 et aux élections aux comités d'entreprise de 2004-2005, auxquelles elle a obtenu, respectivement, 1,51 % et 2,5 % des suffrages, était encore trop réduite pour la faire regarder comme représentative dans le seul champ des accords collectifs de travail, elle avait obtenu 9,4 %, 8,2 % et 1,3 % des voix aux dernières élections professionnelles organisées, respectivement, dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Ainsi, compte tenu de ces résultats, qui lui confèrent une audience moyenne de 7,2 % dans le champ des trois fonctions publiques, cette union était, à la date de la décision attaquée, représentative dans le champ de la fonction publique. Dès lors, l'USS devait être regardée comme l'une des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 (N° Lexbase : L1166ARM), prévoyant la composition du CES. Il en résulte, par ailleurs, que l'USS devait être, également, représentée dans les CESR, dès lors que les auteurs des dispositions réglementaires en régissant la composition avaient entendu y assurer la représentation des syndicats représentatifs au niveau national dans le champ de la fonction publique. La décision implicite de rejet est, par conséquent, annulée (sur la représentativité des syndicats dans la fonction publique, cf. l’Ouvrage "Droit de la fonction publique" N° Lexbase : E9844EPB).

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