Le Quotidien du 15 janvier 2010 : Procédure pénale

[Brèves] "Biens mal acquis", peuvent profiter...faute de recevabilité d'une association à agir !

Réf. : CA Paris, 7, 2, 29 octobre 2009, n° 2009/03948,(N° Lexbase : A1264EQU)

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N9462BME

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision du doyen des juges d'instruction qui avait accueilli la constitution de partie civile d'une association dans la médiatique affaire "des biens mal acquis" (CA Paris, Pôle 7, 2ème ch., 29 octobre 2009, n° 2009/03948, Association Transparence international France N° Lexbase : A1264EQU). Pour rappel, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), a déposé plainte avec constitution de partie civile, à l'encontre de trois chefs d'Etats africains en exercice et contre des personnes de leur entourage, pour détournement de fonds publics. La cour d'appel de Paris rappelle qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), "l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction". Or, une association qui n'est pas reconnue d'utilité publique et qui n'est pas spécialement habilitée par le législateur, comme c'est le cas en l'espèce, peut être admise à se constituer partie civile si elle justifie d'un préjudice personnel et direct en rapport avec les infractions commises. La cour relève que l'association a pour objet la prévention et la lutte contre la corruption et qu'elle entend donc pouvoir exercer l'action publique dans ce large domaine et être, ainsi, autorisée à se substituer aux Etats et au pouvoir légal de défendre l'intérêt général de la société qui a été donné, en France, au ministère public. Par ailleurs, pour les juges parisiens, la notion d'adhérence dégagée par la Chambre criminelle, selon laquelle la recevabilité de l'action de l'association découle de la spécificité du but et de l'objet de sa mission et suppose donc une proximité et une adéquation créant un lien fort et spécifique entre l'associé et une catégorie de comportement illégaux qui portent atteinte à un but et à l'action de l'association, n'est pas la conception soutenue par la partie civile, qui aurait pour effet de rendre sans objet l'édifice législatif et réglementaire d'agrément auquel sont assujetties les associations. Par conséquent, si le ministère public n'a pas le monopole de l'action publique et si le but de l'association est parfaitement légitime, elle n'est pas recevable en sa constitution de partie civile qui vise la défense des intérêts généraux dont le ministère public à la charge. Et d'ajouter que la position de la cour n'est pas contraire aux engagements internationaux de la France dans la mesure où la Convention de l'ONU contre la corruption ou la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption font confiance aux Etats signataires pour engager les actions de prévention de lutte contre la corruption et pour prendre les mesures nécessaires.

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