Le Quotidien du 15 janvier 2010 : Procédure administrative

[Brèves] Un appel interjeté à l'encontre d'une décision relative au déroulement de la carrière d'un agent public relève de la compétence du Conseil d'Etat

Réf. : CAA Paris, 4e, 29 septembre 2009, n° 08PA01727,(N° Lexbase : A7826EMS)

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 29 septembre 2009 (CAA Paris, 4ème ch., 29 septembre 2009, n° 08PA01727, M. Marcel Benatar, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A7826EMS). M. X demande l'annulation du jugement par lequel un tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur d'un établissement public de sa demande de réintégration dans ses fonctions d'assistant socio-éducatif. La cour rappelle qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8777IBP), combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code (N° Lexbase : L5677ICA), que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service. Dans ce dernier cas, seule la cour administrative d'appel est compétente (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2009, n° 317704, Société France Telecom N° Lexbase : A6980EGM). Ainsi, la demande d'annulation par un fonctionnaire de la décision prise en exécution d'une décision juridictionnelle relative à une réintégration après détachement, intervenue à la suite de l'annulation de la décision plaçant l'agent en disponibilité d'office, concerne le déroulement de la carrière de cet agent, et non son entrée au service. Elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, la requête de M. X ne peut être regardée, ainsi que le soutient l'établissement défendeur, comme un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel, mais a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2998ALM), de lui transmettre.

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