Le Quotidien du 15 janvier 2010 : Magistrats

[Brèves] La protection statutaire accordée aux magistrats et à leurs ayants droit peut consister en une assistance dans les poursuites judiciaires entreprises pour la défense de leurs intérêts

Réf. : CE 1/6 SSR., 28 décembre 2009, n° 317080,(N° Lexbase : A0408EQ8)

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le 22 Septembre 2013

La protection statutaire accordée aux magistrats et à leurs ayants droit peut consister en une assistance dans les poursuites judiciaires entreprises pour la défense de leurs intérêts. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat à l'occasion d'un arrêt rendu le 28 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2009, n° 317080, Mme Borrel N° Lexbase : A0408EQ8). En l'espèce, une épouse de magistrat avait sollicité, à la suite des propos parus dans un hebdomadaire sur les circonstances de la mort de son mari, émanant du conseiller du Président de la République, et considérés, par elle, comme faisant pression sur la justice, le bénéfice de la protection statutaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L4896AGG), ainsi que la prise en charge des frais de procédure qu'elle avait été amenée à exposer dans ce cadre pour la défense de ses intérêts et de ceux de son fils. Mais, le ministre de la Justice s'étant, alors, contenté de faire publier par le procureur de la République de la cour d'appel de Paris un communiqué démentant les propos litigieux, sans faire droit à sa demande de dédommagement, l'épouse du magistrat a finalement demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle la cour a rejeté le recours gracieux de prise en charge des frais inhérents à la défense de ses intérêts. Elle soutenait qu'en refusant de l'assister dans les procédures judiciaires qu'elle avait entreprises en portant plainte, et en se constituant partie civile à raison du préjudice causé par la publication des propos litigieux, l'administration avait méconnu les dispositions de l'article 11 précité. Le Conseil d'Etat accède à sa demande après avoir rappelé que "les dispositions législatives précitées établissent à la charge de l'Etat une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que l'obligation ainsi imposée à l'Etat peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques de toute nature, mais aussi d'assurer une réparation adéquate des torts subis, laquelle peut, notamment, consister en une assistance dans les poursuites judiciaires entreprises, le cas échéant, par les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats décédés dans l'exercice de leurs fonctions, ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès, mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé". Ainsi, la seule publication du procureur de la République précisant que, "si la thèse du suicide a pu un temps être privilégiée, les éléments recueillis, notamment, depuis 2002 militent en faveur d'un acte criminel", ne peut suffire à assurer la protection exigée par l'article 11 précité (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 24 octobre 2005, n° 259807, Mme Guigue N° Lexbase : A1402DLI).

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