Aux termes de l'article 238 bis HE du CGI (
N° Lexbase : L4686HWH), pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies (
N° Lexbase : L4021HLI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8201AQS) et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies (
N° Lexbase : L4967ICX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8311AD8) du même code. Un décret du 6 janvier 2010 (décret n° 2010-13
N° Lexbase : L2361IGK) modifie les termes de l'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L0405HMX) relatif à la condition d'exclusivité de l'activité de la société. Ainsi, les SOFICA doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du CGI (
N° Lexbase : L5805IEQ). La fraction non affectée à la réalisation des investissements doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter chacune des trois conditions suivantes : leur terme est inférieur ou égal à douze mois ; elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la société pour le financement de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) ; la somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.
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