Le Quotidien du 15 janvier 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre par l'employeur à compter de la seconde visite de reprise

Réf. : Cass. soc., 06 janvier 2010, n° 08-44.177, F-P+B (N° Lexbase : A2164EQ9)

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N9563BM7

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le 22 Septembre 2013

L'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte doit être mise en oeuvre à compter de la seconde visite médicale de reprise, de sorte que l'employeur qui n'a effectué aucune recherche à la suite de cette seconde visite n'a pas satisfait à son obligation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 janvier 2010 (Cass. soc., 6 janvier 2010, n° 08-44.177, F-P+B N° Lexbase : A2164EQ9).
Dans cette affaire, une salariée avait été déclarée inapte à son poste à l'issue d'une seconde visite de reprise, la salariée, licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, avait saisi la juridiction prud'homale. Par un arrêt rendu le 24 juin 2008, la cour d'appel de Riom avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur avait alors formé un pourvoi en cassation, faisant valoir, d'une part, que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dès la première visite de reprise et, d'autre part, que lorsqu'un employeur tenu d'une obligation de reclassement justifie avoir consulté les délégués du personnel et leur avoir communiqué, ainsi qu'au salarié, une liste détaillée des postes correspondant à ses aptitudes en précisant qu'aucun d'entre eux n'était actuellement disponible, c'est au salarié d'établir que ces affirmations étaient inexactes et que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de reclassement. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Or, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a, en fixant le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1006H97). Par ailleurs, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas justifié par l'employeur, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartenait celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement de la salariée, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision (sur le principe de l'obligation de reclassement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3274ETG).

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