Le Quotidien du 5 janvier 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] Le fichier "ELOI" des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est partiellement invalidé

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 décembre 2009, n° 312051,(N° Lexbase : A0362EQH)

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le 22 Septembre 2013

Le fichier "ELOI" des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est partiellement invalidé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 312051, Association Sos Racisme N° Lexbase : A0362EQH). Par une décision du 12 mars 2007 (CE Contentieux, 12 mars 2007, n° 297888, Gisti N° Lexbase : A6285DUC), le Conseil d'Etat avait annulé l'arrêté du 30 juillet 2006 du ministre de l'Intérieur, créant un traitement de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire (N° Lexbase : L5766HKR). Le Conseil d'Etat avait jugé que le fichier en cause, dit "ELOI", eu égard aux données qu'il contenait, ne pouvait être créé que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL. Le Premier ministre, après avoir recueilli l'avis de cette autorité, a donc pris le décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (N° Lexbase : L6943H3K). Saisi par plusieurs associations, le Conseil invalide ce texte sur deux points. Tout d'abord, le décret attaqué prévoit l'enregistrement, au sein du fichier "ELOI", du numéro national d'identification utilisé dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ayant demandé un titre de séjour. Or, le traitement ayant pour finalité l'exécution des mesures d'éloignement de toutes natures, le ministre n'indique en aucune manière en quoi la facilitation de l'accès aux données relatives aux demandes de titre de séjour présenterait une utilité pour mettre en oeuvre lesdites mesures d'éloignement. La pertinence et l'adéquation de cette donnée aux finalités du traitement n'est donc pas établie. Ensuite, il est prévu une durée de conservation de trois ans pour certaines données relatives, notamment, à l'identification de l'étranger et de ses enfants, aux caractéristiques de la mesure d'éloignement, à la soustraction éventuelle de l'étranger à l'exécution de cette mesure, à l'exercice de recours contentieux, et à la demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires du pays vers lequel l'éloignement est ordonné. Le Conseil a jugé excessive cette durée de conservation. Les deux illégalités retenues affectant des dispositions divisibles du reste du décret attaqué, les autres dispositions de celui-ci peuvent donc recevoir application.

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