Ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 décembre 2009 (Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 07-45.521, FS-P+B+R
N° Lexbase : A4362EPA).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée le 9 juillet 1998 en qualité de secrétaire d'agence par la société Z. Elle était devenue attachée commerciale suivant avenant du 29 mars 2004. Alors qu'elle se trouvait en congé maladie depuis le 6 décembre 2004, l'employeur l'avait rétrogradée unilatéralement dans ses fonctions initiales à compter de janvier 2005 et avait établi des bulletins de salaire faisant état de sa qualité de secrétaire et de la baisse de salaire correspondante. Après avoir protesté contre cette modification par trois lettres et après que l'inspection du travail fut intervenue sans succès par courriers des 7 avril et 25 avril 2005, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 mai 2005 et saisi la juridiction prud'homale le même jour. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de harcèlement moral, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence retenait que l'insistance mise pendant quatre mois par l'employeur, au moyen de la délivrance de bulletins de salaire erronés, à rétrograder de manière injustifiée la salariée dans les fonctions de secrétaire, avec baisse de salaire et perte des avantages liés à sa fonction d'attachée principale, en dépit des protestations de l'intéressée et des courriers de l'inspection du travail, caractérisait des actes répétés de harcèlement moral ayant contribué à la dégradation d'un état de santé déjà fragile. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1152-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0724H9P). En effet, aux termes de cet article, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision. Dès lors, la cour ne pouvait caractériser l'existence d'un harcèlement moral sans avoir constaté d'autres agissements que la décision maintenue de rétrogradation .
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