Le Quotidien du 5 janvier 2010 : Responsabilité médicale

[Brèves] Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les dispositions législatives portant indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 décembre 2009, n° 329466,(N° Lexbase : A4344EPL)

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[Brèves] Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les dispositions législatives portant indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231531-breves-le-conseil-detat-apporte-des-precisions-sur-les-dispositions-legislatives-portant-indemnisati
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le 22 Septembre 2013

Le paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2678IC8) introduit dans le Code de la santé publique un article L. 1221-14 (N° Lexbase : L2955ICG) qui confie à l'ONIAM l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. L'article L. 1221-14 institue également, au profit de ces victimes, une procédure de règlement amiable devant l'ONIAM. Pour le Conseil d'Etat, il résulte du paragraphe IV de l'article 67 que les dispositions transitoires qu'il contient doivent recevoir application à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions issues des paragraphes I à III du même article auxquelles elles se rapportent. En l'absence, dans la loi du 17 décembre 2008, de dispositions précisant cette date, il convient de faire application des principes généraux énoncés par le premier alinéa de l'article 1er du Code civil (N° Lexbase : L3088DYZ). Au cas présent, il apparaît, en premier lieu, que l'intervention du décret en Conseil d'Etat auquel renvoie l'article L. 3122-1 (N° Lexbase : L3065ICI) est nécessaire à la mise en place du conseil d'orientation institué auprès de l'ONIAM afin d'en préciser la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement. Il apparaît, en deuxième lieu, que le décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de l'article L. 1224-14 est également nécessaire pour assurer la mise en oeuvre du nouveau dispositif d'indemnisation amiable créé pour les victimes d'une contamination par le VHC dans ses aspects procéduraux en précisant notamment les règles applicables à l'instruction des demandes, aux pouvoirs d'investigation de l'Office, aux conditions du recours à une expertise ou encore aux modalités de prise en charge de celle-ci. Enfin, l'intervention du décret prévu à l'article L. 1142-23 (N° Lexbase : L3017ICQ) est nécessaire pour mettre à même l'Office d'exercer la nouvelle mission que lui confie la loi. Il en résulte, compte tenu de la nécessité de mettre en place de manière simultanée, conformément à l'intention du législateur, tant la procédure d'indemnisation amiable qu'il a instituée pour les victimes d'une contamination par le VHC que le conseil d'orientation communs aux trois procédures de règlement amiable dont l'ONIAM a désormais la charge, que la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 et du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 doit être fixée à la date à laquelle entreront en vigueur les décrets en Conseil d'Etat d'application des articles précités (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2009, n° 329466 N° Lexbase : A4344EPL).

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