Le Quotidien du 5 janvier 2010 : Fonction publique

[Brèves] Les dispositions ayant procédé à la cristallisation des montants des avantages servis aux ressortissants algériens ne peuvent faire obstacle à une demande de majoration de la pension de veuve pour enfants mineurs

Réf. : CE 1/6 SSR., 11 décembre 2009, n° 304723,(N° Lexbase : A4274EPY)

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[Brèves] Les dispositions ayant procédé à la cristallisation des montants des avantages servis aux ressortissants algériens ne peuvent faire obstacle à une demande de majoration de la pension de veuve pour enfants mineurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231527-breves-les-dispositions-ayant-procede-a-la-cristallisation-des-montants-des-avantages-servis-aux-res
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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 304723, Mme Hamsi veuve Laidani N° Lexbase : A4274EPY). Mme X, de nationalité algérienne, bénéficiaire d'une pension de veuve du chef de son mari, décédé le 10 mars 1993 alors qu'il était titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a sollicité, le 14 juillet 2000, une majoration de sa pension au titre de ses trois enfants mineurs. Le Conseil retient que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en matière de pension, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires, intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés, sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée. En outre, si l'article 132 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 N° Lexbase : L9908EYM), précise, à son IV, que l'application du droit des pensions et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions ayant procédé à la cristallisation des avantages servis au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit le 3 juillet 1962, s'agissant des ressortissants algériens, c'est, en l'absence de toute précision contraire, en vue seulement de la mise en oeuvre des droits nouveaux ouverts par cet article, qui permet aux ayants cause des titulaires de ces avantages de bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, de droits à réversion. En se fondant, ainsi, pour infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard, sur ces dispositions, alors que la requérante, mariée le 25 janvier 1961, bénéficiait d'une pension de veuve en application du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la suite du décès de son mari en 1993, et avait demandé, le 14 juillet 2000, la majoration pour enfants mineurs de cette pension, la cour régionale des pensions de Nîmes a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9743EPK).

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