Le Quotidien du 11 décembre 2009 : Procédure pénale

[Brèves] Du délai pour interjeter appel d'une ordonnance du JAP en matière de réduction de peine

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2009, n° 09-82.946, F-P+F (N° Lexbase : A3565EPQ)

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le 22 Septembre 2013

Selon l'article 712-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5813DYX), le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de réduction de peine. Il peut être dérogé à ces prescriptions lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2009 (Cass. crim., 12 novembre 2009, n° 09-82.946, F-P+F N° Lexbase : A3565EPQ). En l'espèce, un condamné a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 avril 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines refusant de lui accorder une réduction supplémentaire de peine. Ce pourvoi a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, la Chambre criminelle a estimé que, même si l'appel avait été interjeté plus de vingt-quatre heures après la date de notification de la décision du juge de l'application des peines, l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai légal. Par conséquent, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé, et les principes ci-dessus énoncés. Du reste, la Cour régulatrice a précisé que si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-43 (N° Lexbase : L4778HZY), D. 49-44-1 (N° Lexbase : L4780HZ3) et 505-1 (N° Lexbase : L0890DYM) du Code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet, ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'était pas susceptible de recours, il en était autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation. Tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi a été déclaré recevable.

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