L'administration peut s'opposer à l'accomplissement d'un temps partiel lorsque l'intérêt du service est en cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 décembre 2009, n° 312198, Mme Kuntzmann
N° Lexbase : A3324EPS). Mme X demande l'indemnisation du préjudice financier né du refus opposé à sa demande d'accomplissement d'un temps partiel à 80 %. Les Sages du Palais-Royal rappellent qu'il résulte des dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L7077AG9), dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (
N° Lexbase : L9595CAM), et de celles du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 (
N° Lexbase : L0995G8D), que, dès lors que le service hebdomadaire effectué dans les écoles du premier degré par les personnels relevant d'un régime d'obligations de service n'excède pas neuf demi-journées, l'autorisation d'accomplir un temps partiel selon une quotité de 80 % ne peut être accordée, à ceux de ces personnels qui peuvent y prétendre, que dans le seul cadre de l'aménagement de leur durée hebdomadaire de service. Pour ces personnels, l'accomplissement d'un temps partiel selon une telle quotité peut être organisé dans un cadre annuel, sous réserve, toutefois, que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Or, il n'était pas possible aux autorités académiques d'organiser, dans un cadre annuel, le temps de travail de la requérante correspondant à cette quotité, sans remettre en cause l'intérêt du service. L'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration aurait pris, en lui refusant l'accomplissement dans le cadre hebdomadaire d'un temps partiel à 80 %, une décision illégale de nature à engager sa responsabilité et à porter préjudice indemnisable (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5951ES9).
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