Aux termes d'un arrêt rendu le 8 décembre 2009, la Cour de cassation affirme que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (
N° Lexbase : L0920IES), qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle, ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite, avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale. L'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est donc proportionnée au but légitime poursuivi. La Haute juridiction en déduit qu'elles ne contreviennent pas aux articles 6 § 1 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.017, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4035EP7 et cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2697AGY ; voir, CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03, Ravon c/ France
N° Lexbase : A9979D4D). En l'espèce, était en cause la décision d'un juge des libertés et de la détention autorisant l'administration fiscale à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par une société ou son président, ou l'épouse de ce dernier, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Le contribuable avait soulevé la non-justification, par le premier président de la cour d'appel, du caractère proportionné de la demande de visites domiciliaires et de saisies, ainsi que l'absence de garantie d'un recours effectif à un tribunal, dans le respect du droit à un procès équitable. La Cour de cassation rejette le pourvoi, déclarant que le premier président de la cour d'appel "
a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait, et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait".
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