Le Quotidien du 11 décembre 2009 : Rémunération

[Brèves] Salarié protégé : l'employeur doit rémunérer le salarié qui ne peut plus exercer ses fonctions jusqu'à obtention de l'autorisation de licenciement (seconde illustration)

Réf. : Cass. soc., 02 décembre 2009, n° 08-43.466, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3515EPU)

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[Brèves] Salarié protégé : l'employeur doit rémunérer le salarié qui ne peut plus exercer ses fonctions jusqu'à obtention de l'autorisation de licenciement (seconde illustration). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231150-breves-salarie-protege-lemployeur-doit-remunerer-le-salarie-qui-ne-peut-plus-exercer-ses-fonctions-j
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le 22 Septembre 2013

En cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions par un salarié protégé, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 décembre 2009 (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.466, FS-P+B+R N° Lexbase : A3515EPU).
Dans cette affaire, le permis de conduire d'un salarié, employé comme chauffeur routier, délégué syndical, délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, avait été suspendu le 26 janvier 2008 pour une durée de six mois. Il en avait informé son employeur, qui avait engagé une procédure de licenciement à son encontre. L'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'inspecteur du travail le 7 avril 2008, il avait alors été affecté à la manutention. Il a saisi la formation de référé d'une demande de provision sur les salaires non payés du 28 janvier au 9 avril 2008. Par ordonnance rendue en référé le 22 mai 2008, le conseil de prud'hommes du Mans avait fait droit à cette demande. La société faisait, notamment, valoir que le caractère fautif du comportement du salarié, rattaché à sa vie professionnelle, justifiait qu'elle puisse engager une procédure disciplinaire, de telle sorte que l'obligation de suivre la procédure de concertation prévue afin de rechercher un emploi de reclassement était au moins sérieusement contestable, peu important le refus d'autoriser le licenciement opposé par l'inspecteur du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Ainsi, il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, de sorte que la créance au titre des salaires dus pour la période du 28 janvier au 9 avril 2008 n'était pas sérieusement contestable (sur le licenciement des salariés protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9523ESI).

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