Dans un arrêt en date du 28 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire devaient être rendues en chambre du conseil (Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-18.488, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6091EMK). La précision fournie par la Haute juridiction est opportune, car le législateur était muet sur ce point. En effet, aux termes de l'article 1074 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1476H4G), les demandes soumises au juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil. Toutefois les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement. Or, tout le problème était de savoir si les décisions relatives au divorce englobaient celles statuant sur la prestation compensatoire. En répondant par la négative, la Cour de cassation a interprété strictement les dispositions de l'article 1074, comme elle l'avait fait un an auparavant pour les décisions statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ( v. Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-17.006, F-P+B
N° Lexbase : A7200D4G).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable