Selon l'article 272, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L8783G8S), dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (
N° Lexbase : L5228G7R), et applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2005, pour la fixation d'une prestation compensatoire et la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, ni celles versées au titre du droit à compensation du handicap. Dès lors, c'est à bon droit que, pour déterminer les ressources des époux et les besoins de l'épouse, la cour d'appel de Besançon a exclu la rente accident du travail perçue par un mari, et pris en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à l'épouse, cette allocation, à la différence de la prestation de compensation, étant destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire, et non à compenser son handicap. Telle est la solution adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-17.609, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6083EMA).
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