Le Quotidien du 26 octobre 2009 : Procédure administrative

[Brèves] Annulation de la décision d'une juridiction administrative n'ayant pas assorti sa décision d'une mesure d'injonction

Réf. : CE 4/5 SSR, 14-10-2009, n° 314722, M. MASSON (N° Lexbase : A0767EMD)

Lecture: 1 min

N1737BMB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation de la décision d'une juridiction administrative n'ayant pas assorti sa décision d'une mesure d'injonction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230717-breves-annulation-de-la-decision-dune-juridiction-administrative-nayant-pas-assorti-sa-decision-dune
Copier

le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat annule la décision d'une juridiction administrative n'ayant pas assorti sa décision d'une mesure d'injonction dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2009, n° 314722, M. Masson N° Lexbase : A0767EMD). Par le jugement attaqué, un tribunal administratif a accueilli les conclusions de M. X tendant à la condamnation d'une région à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de résidence qu'il aurait dû percevoir au titre de l'emploi contractuel qu'il avait occupé du 1er janvier 1999 au 28 février 2003. Toutefois, le même jugement a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la région de verser à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) les cotisations afférentes aux primes qui auraient dû lui être versées. La Haute juridiction administrative relève que, dès lors qu'il faisait droit aux conclusions de l'intéressé relatives à l'indemnité de résidence, le tribunal était tenu, en application de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3329ALU), de faire droit à sa demande d'injonction tendant à ce que la région procède à la régularisation demandée. Par suite, en jugeant irrecevable cette demande d'injonction au motif qu'elle n'entrait dans aucun des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code précité, le tribunal a commis une erreur de droit.

newsid:371737

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.