Le Quotidien du 5 octobre 2009 : Santé

[Brèves] Annulation d'une décision préfectorale mettant un praticien en demeure de cesser toute activité chirurgicale

Réf. : CE 4/5 SSR, 25 septembre 2009, n° 311597,(N° Lexbase : A3342ELD)

Lecture: 2 min

N9497BLC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation d'une décision préfectorale mettant un praticien en demeure de cesser toute activité chirurgicale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230440-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 25 septembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt du 16 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 6ème ch., 16 octobre 2007, n° 04LY00566 N° Lexbase : A7306DZM et lire N° Lexbase : N6224BDU) et la décision du 28 août 2003 du préfet du Puy-de-Dôme, qui mettaient le requérant en demeure de cesser toute activité de chirurgie esthétique et vasculaire, faute, pour ce dernier, d'être titulaire des autorisations exigées par la réglementation en vigueur. La Haute juridiction administrative a, d'abord, relevé que les dispositions de l'article L. 221-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6698ABP), qui prévoient qu'en cas d'urgence les mesures prévues aux articles L. 221-5 (N° Lexbase : L1503GTT) et L. 221-6 (N° Lexbase : L5772H9N) du même code peuvent être prises, y compris pour des produits ou services soumis à des dispositions législatives particulières, ne donnaient pas compétence au préfet pour suspendre l'exercice de sa profession pour un médecin, dès lors que les dispositions de l'article L. 4113-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5415IEB) permettent au préfet de prononcer cette suspension en cas d'urgence. Par conséquent, en jugeant que la décision litigieuse du préfet du Puy-de-Dôme avait pu légalement être prise en application des dispositions de l'article L. 221-6 du Code de la consommation, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Le Conseil d'Etat a, ensuite, précisé que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Enfin, les magistrats ont indiqué que la décision litigieuse ne pouvait intervenir qu'en application des dispositions de l'article L. 4113-14 du Code de la santé publique et non sur le fondement des pouvoirs de police générale du préfet. Or, les conditions d'une substitution de base légale ne sont pas remplies, dès lors que le préfet n'a pas fait bénéficier le praticien des garanties stipulées à cet article, en prévoyant son audition dans un délai de trois jours et en limitant la durée de la suspension à une période de cinq mois. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2003 (CE 4° et 5° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 311597, M. V. N° Lexbase : A3342ELD).

newsid:369497

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.