Le Quotidien du 18 décembre 2009 : Droit social européen

[Brèves] Droit communautaire : conformité de la législation nationale qui n'élargit pas la définition du licenciement économique à tout motif non inhérent à la personne

Réf. : CJCE, 10 décembre 2009, aff. C-323/08,(N° Lexbase : A3940EPM)

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N7109BMA

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le 22 Septembre 2013

La Directive 98/59 du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (N° Lexbase : L9997AUS), ne s'oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la cessation des contrats de travail de plusieurs travailleurs, dont l'employeur est une personne physique, en raison du décès de cet employeur, n'est pas qualifiée de licenciement collectif, et qui prévoit des indemnités différentes selon que les travailleurs ont perdu leur emploi à la suite du décès de l'employeur ou d'un licenciement collectif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 décembre 2009 (CJUE, 10 décembre 2009, aff. C-323/08, Ovidio Rodriguez Mayor e. a. c/ Herencia yacente de Rafael de las Heras Davila e. a. N° Lexbase : A3940EPM).
Dans cette affaire, des salariés se considéraient confrontés à un licenciement tacite à la suite du décès de leur employeur, l'entreprise, dépourvue de personnalité juridique propre, ayant cessé toute activité. Leur action avait été rejetée par les premiers juges au motif que la cessation de leurs contrats de travail était intervenue à la suite du décès de l'employeur sans transmission de l'entreprise et qu'il n'y avait pas eu de licenciement. La juridiction d'appel avait formé une demande de question préjudicielle. La Cour de justice de l'Union européenne devait, ainsi, déterminer si l'article 51 du statut des travailleurs applicable en Espagne enfreint les obligations imposées par la Directive du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (N° Lexbase : L9997AUS) en ce qu'il circonscrit la notion de licenciements collectifs aux licenciements pour des motifs économiques, techniques, d'organisation ou de production, et qu'il ne l'a pas élargie aux licenciements pour toutes les raisons non inhérentes à la personne des travailleurs. Elle devait, également, se prononcer sur la conformité à cette Directive de la disposition figurant à l'article 49 du statut des travailleurs prévoyant des indemnités dues aux travailleurs ayant perdu leur emploi par suite du décès de l'employeur d'un montant inférieur à celui des indemnités accordées aux salariés licenciés pour motif économique. La Cour considère en premier lieu que l'article 1er de la Directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la cessation des contrats de travail de plusieurs travailleurs, dont l'employeur est une personne physique, en raison du décès de cet employeur n'est pas qualifiée de licenciement collectif. Elle considère, en second lieu, que la Directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit des indemnités différentes selon que les travailleurs ont perdu leur emploi par suite du décès de l'employeur ou d'un licenciement collectif (sur la définition du licenciement économique au sens du droit communautaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

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