Le Quotidien du 18 décembre 2009 : Procédure civile

[Brèves] Contrariété de solutions et déni de justice

Réf. : Chbre mixte, 11 décembre 2009, n° 08-86.304, société civile immobilière (SCI) Verica, P+B+R+I (N° Lexbase : A4579EPB)

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le 22 Septembre 2013

Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort, et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables dans leur exécution et aboutissent à un déni de justice. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation réunie en Chambre mixte dans un arrêt du 11 décembre 2009 (Cass. mixte, 11 décembre 2009, n° 08-86.304, Société civile immobilière (SCI) Verica, P+B+R+I N° Lexbase : A4579EPB ; lire les obs. d'E. Vergès N° Lexbase : N9431BMA). En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l'article 706-103 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5784DYU), l'inscription provisoire d'une hypothèque sur un immeuble appartenant à une SCI, mais a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. Par un arrêt du 17 juin 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision. Toutefois, par un arrêt du 19 février 2009, la chambre civile de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 19 février 2009, n° 07/12919, SCI Verica c/ M. Le procureur de la République N° Lexbase : A4302EDP) , également saisie par la SCI d'un recours contre la même décision, a ordonné la mainlevée de la mesure. La société a formé un pourvoi contre le premier arrêt, à savoir celui du 17 juin 2008. La Cour de cassation a déclaré que, du rapprochement des dispositifs des deux arrêts, il résultait que la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque était refusée par l'un et accordée par l'autre. Ces décisions étaient inconciliables dans leur exécution et aboutissaient à un déni de justice. La Haute juridiction a alors réglé cette contrariété de solutions de la manière suivante : dès lors que la première décision de la chambre de l'instruction, rendue, à défaut de disposition particulière dérogatoire, par la juridiction compétente pour connaître de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention, était conforme à la doctrine de la Cour de cassation, il convenait d'annuler la seconde, rendue par la chambre civile. Par ailleurs, la Cour régulatrice a déclaré que le juge des libertés et de la détention pouvait ordonner des mesures conservatoires afin de garantir le paiement des amendes encourues, et que la réserve d'interprétation invoquée par la SCI avait été émise par le Conseil constitutionnel à propos de l'infraction de vol en bande organisée relevant de l'article 706-73 du Code de procédure pénale, et non quant aux autres infractions qui y étaient visées. Elle a ensuite relevé que l'inscription d'hypothèque à hauteur d'une somme de 661 832 euros n'était pas une mesure excessive au regard des amendes encourues. Au final, la Cour régulatrice a estimé que la chambre de l'instruction, qui était seulement tenue de s'assurer que les modalités prévues par les procédures d'exécution avaient été respectées, avait justifié sa décision en rejetant la demande de mainlevée.

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