Le service d'enlèvement des ordures ménagères, institué en application de l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9149G7Y), a un caractère industriel et commercial. Il en résulte que les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Telle est la précision opportune réalisée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-19.216, F-P+B
N° Lexbase : A4416EPA). En l'espèce, M. T. a contesté devant un juge de proximité la facture émise par un syndicat intercommunal, aux droits duquel se trouve une communauté des communes, au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2004. La communauté des communes a alors soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative. Pour déclarer le juge de proximité incompétent pour connaître du litige, débouter M. T. de ses demandes, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le jugement du 4 juillet 2008, rendu par la juridiction de proximité de Draguignan sur renvoi après cassation (Cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-15.994, FS-P+B
N° Lexbase : A8473DYH), a retenu que, s'il incombait au juge judiciaire de contrôler la proportionnalité de la taxe demandée, celui-ci n'était pas compétent pour contrôler la régularité de l'acte réglementaire qui avait institué cette taxe, que ce contrôle relevait exclusivement de la compétence du juge administratif. Les juges ajoutaient que M. T. contestait la légalité du titre émis à son encontre, cette contestation ayant pour fondement l'absence de référence au texte sur lequel était basée la créance, ainsi que l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance, et que le contrôle de la légalité d'un acte administratif était dévolu au seul juge administratif. Mais, en statuant ainsi, le juge de proximité a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-76 et L. 2333-79 (
N° Lexbase : L8993AAC) du Code général des collectivités territoriales. En effet, la seule circonstance que, à l'occasion d'un tel litige soit posée la question de la légalité d'un acte réglementaire, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige. En présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer, jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée, et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des demandes. Le jugement entrepris est donc cassé et les parties renvoyées devant la juridiction de proximité de Toulon.
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