Le Quotidien du 29 septembre 2009 :

[Brèves] L'opposabilité du droit de rétention au sous-acquéreur de bonne foi

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.152, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3173EL4)

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[Brèves] L'opposabilité du droit de rétention au sous-acquéreur de bonne foi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230307-0
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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un attendu de principe, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé, au visa de l'article 1612 du Code civil (N° Lexbase : L1712ABZ), ensemble les règles gouvernant le droit de rétention, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, promis aux honneurs du Bulletin et publié sur son site internet, que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, en l'espèce le sous-acquéreur de bonne foi d'un camping-car (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.152, FS+P+B+I N° Lexbase : A3173EL4 ; cf., pour un arrêt énonçant déjà ce principe, Cass. civ. 1, 7 janvier 1992, n° 90-14.545, M. Novo c/ M. Soulard et autre N° Lexbase : A5266AHI et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8770EPI). En l'espèce, une société a acheté trois camping-cars qu'elle a revendus, les sous-acquéreurs lui en ayant réglé le prix tandis qu'elle-même n'a rien payé au vendeur originel, lequel a, dès lors, exercé un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules. Les sous-acquéreurs ont, alors, engagé une action à l'encontre de cette société afin d'obtenir ces documents. La cour d'appel d'Orléans fait droit à leur demande retenant, notamment, que l'acquéreur originel faisant l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, il est certain que le vendeur n'a plus aucun espoir de percevoir quelle que somme que ce soit de sa débitrice, tandis qu'elle ne dispose d'aucune action contre les tiers-acquéreurs, propriétaires légitimes des camping-cars qu'ils ont régulièrement acquis en en payant le prix. De ce fait, le vendeur originel commet, selon les juges orléanais, un abus de droit en exerçant son droit de rétention comme un moyen de pression sur des sous-acquéreurs de bonne foi. La Cour régulatrice, rappelant le principe énoncé ci-dessus, casse l'arrêt des juges d'appel, estimant que le droit de rétention exercé par le vendeur, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, était opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l'insolvabilité de l'acquéreur originel ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit.

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